Questions d’ordre général – Modernisation
Les questions/réponses suivies d’un astérisque ont été élaborées conjointement avec l’Ordre des dentistes du Québec.
Non. L’hygiéniste dentaire n’est pas autorisé(e) à faire usage d’agents antibactériens ou antimicrobiens, dont la chlorhexidine, lors de l’irrigation parodontale.
Les limites de l’irrigation parodontale concernent l’utilisation de ces agents, dont leur usage est réservé à d’autres professionnels.
Comme l’agent antiseptique n’est pas considéré un médicament et que son usage n’est pas réservé à d’autres professionnels, l’hygiéniste dentaire est autorisé(e) à l’utiliser. Toutefois, l’Ordre invite les membres à valider la pertinence de l’irrigation parodontale dans l’établissement de leur plan de soins, selon les données probantes.
Il est à noter que l’usage d’autres agents, dont les agents anesthésiant, anticariogène ou désensibilisant, est également permis, puisque ces agents sont prévus aux activités réservées à l’hygiéniste dentaire.
Si, lors de l’évaluation de la condition buccodentaire d’un client, l’hygiéniste dentaire observe la présence de lésions carieuses cavitaires, ou toute autre condition buccodentaire anormale qui nécessite l’intervention d’un dentiste, il ou elle devra recommander au client de consulter ce professionnel.
L’hygiéniste dentaire doit s’abstenir de verbaliser au client qu’il ou elle conclut sur la présence d’une carie dentaire en bouche, puisque « carie dentaire » est le nom de l’affection et son identification nécessite un diagnostic préalable.
L’hygiéniste dentaire peut faire état des signes et des symptômes observés, puis recommander au client de consulter un dentiste. Ce dernier fera son diagnostic et établira alors un plan de traitement pour le client. (15-04-2021)
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi 15, en septembre dernier, l’hygiéniste dentaire n’a plus l’obligation d’être sous la supervision ou la direction d’un dentiste pour exercer ses activités professionnelles. Cependant, certaines activités réservées nécessitent au préalable qu’une ordonnance ait été émise au client. La nécessité d’une ordonnance ne signifie toutefois pas que l’activité doit être exercée « en présence » du dentiste.
En effet, à partir du moment où une ordonnance est émise, le dentiste n’a pas nécessairement besoin d’être sur place pour que l’hygiéniste dentaire puisse exercer ses activités. Il existe toutefois des situations où la collaboration interprofessionnelle exigera que les deux professionnels soient sur place en même temps. (15-04-2021)
La Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées (Loi 15), qui remplace le projet de loi 29, est en vigueur depuis le 24 septembre 2020.
Aucune période de transition n’a été accordée par le gouvernement ; la loi s’applique donc depuis cette date.
Les ordres doivent maintenant travailler à l’adoption des règlements prévus par la loi ainsi qu’à la rédaction et à la diffusion de guides explicatifs afin d’informer leurs membres et le public des changements législatifs.
(16-12-20)
Sur le plan légal, les activités énumérées à la nouvelle loi peuvent être accomplies dès à présent.
Toutefois, nous invitons les membres à faire preuve de prudence et à suivre de près les communications provenant de leur ordre professionnel.
Les ordres concernés ont convenu de collaborer afin d’établir des guides explicatifs conjoints pour que tous les professionnels impliqués aient une compréhension commune de leur champ d’exercice respectif et de leurs activités réservées. Cette collaboration touche les quatre ordres professionnels du domaine buccodentaire.
En complément, l’Ordre des dentistes du Québec (ODQ) et l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ) produisent la présente foire aux questions sur leurs enjeux communs, laquelle sera mise à jour au fur et à mesure que de nouvelles informations sont disponibles.
(16-12-20)
Le concept de surveillance et celui de direction n’existent plus ; les hygiénistes dentaires sont dorénavant autonomes dans l’exercice de leur profession et sont habilités à accomplir leurs activités réservées, parfois selon une ordonnance, parfois sans ordonnance.
L’autonomie professionnelle ne veut pas dire que le dentiste ne peut pas voir le patient après qu’il a été vu par l’hygiéniste dentaire.
L’autonomie des hygiénistes dentaires n’est pas synonyme de travail autonome. Les règles du droit du travail et les règles fiscales sont indépendantes du concept d’autonomie professionnelle.
L’hygiéniste dentaire peut ainsi devenir travailleuse autonome, mais elle peut également choisir d’être salariée tout en conservant son autonomie professionnelle.
(16-12-20)
Oui, les hygiénistes dentaires peuvent effectuer ces activités, dont certaines sans ordonnance et d’autres, selon une ordonnance.
Les balises des activités réservées devront toutefois être précisées dans un guide explicatif ou par voie de règlement.
(16-12-20)
En général, les activités réservées aux hygiénistes dentaires peuvent être faites en l’absence du dentiste dans la clinique.
Par ailleurs, la nécessité d’une ordonnance préalable du dentiste ne signifie pas que la présence du dentiste est requise au moment d’exercer l’activité réservée.
La présence conjointe de l’hygiéniste dentaire et du dentiste est toutefois requise lorsque la collaboration interprofessionnelle nécessite leur intervention simultanée ou consécutive.
Les activités pouvant être exercées sans ordonnance peuvent être faites de l’initiative de l’hygiéniste dentaire, sans l’intervention du dentiste.
Les activités qui ne nécessitent pas d’ordonnance sont les suivantes :
- évaluer la condition buccodentaire d’une personne ;
- appliquer topiquement un agent anesthésiant, anticariogène ou désensibilisant ;
- sceller les puits et les sillons ;
- polir les dents ;
- poser une obturation temporaire sans préparation de cavité ;
- concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux ;
- procéder à un détartrage supra et sous-gingival ;
- effectuer un débridement parodontal non chirurgical, suivant les conditions et les modalités prévues dans un règlement adopté par le conseil d’administration de l’OHDQ après consultation avec l’Office des professions et l’ODQ.
Certaines activités sous ordonnance nécessiteront parfois un travail de collaboration entre l’hygiéniste dentaire et le dentiste. Par conséquent, la présence des deux professionnels pourrait être requise ; le guide explicatif le précisera.
Les activités qui doivent être exercées selon une ordonnance sont les suivantes :
- effectuer des examens diagnostiques, incluant la prise de radiographies ;
- effectuer un débridement parodontal non chirurgical (dans l’attente du règlement ou, éventuellement, dans des situations qui ne respectent pas les conditions et les modalités prévues au règlement pour l’exercice autonome de l’activité) ;
- insérer et sculpter des matériaux obturateurs ;
- fabriquer, cimenter et retirer des restaurations provisoires sur dents naturelles ;
- poser et enlever des pansements parodontaux ;
- enlever des points de suture ;
- contribuer aux traitements et suivis orthodontiques ;
- appliquer des techniques de blanchiment de dents.
Chacune des activités réservées fera l’objet d’une section particulière dans le guide explicatif.
(16-12-20)
Oui, un nouveau projet de règlement sur les ordonnances de l’ODQ est à l’étude et sera adopté sous peu. Celui-ci sera accompagné d’un guide expliquant les différentes ordonnances possibles ainsi que la manière de les remplir, de les transmettre et de les communiquer.
D’ici là, le dentiste doit se baser sur l’actuel Règlement sur les normes relatives à la forme et au contenu des ordonnances verbales ou écrites faites par un dentiste. Le dentiste doit également consigner les ordonnances de traitement dans le dossier du patient.
Par ailleurs, une hygiéniste dentaire ne peut pas ajuster et modifier l’ordonnance faite par un dentiste. Le cas échéant, elle doit informer le dentiste des motifs qui justifient la modification proposée pour que ce dernier en détermine la pertinence.
(16-12-20)
Non. La nouvelle loi ne change pas les exigences de l’Ordre en matière d’assurance responsabilité professionnelle et celle qui est obligatoire avec l’inscription au Tableau des membres est suffisante en cas de faute, négligence, imprudence ou inhabilité dans l’exécution des activités professionnelles assurées, que l’hygiéniste dentaire exerce de façon autonome, dans un cabinet de dentiste ou dans sa propre entreprise.
L’information relative à la couverture d’assurance à laquelle l’hygiéniste dentaire souscrit obligatoirement lors de son inscription au Tableau de l’Ordre est disponible en ligne. Toutes les modalités y sont décrites.
(15-01-21)
L’hygiéniste dentaire doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables qui sont justifiés par les circonstances et proportionnels aux services rendus.
Nous attirons votre attention sur les dispositions des articles 40 et suivants du Code de déontologie des membres de l’OHDQ au sujet de la fixation et du paiement des honoraires professionnels, que les hygiénistes dentaires doivent respecter en tout temps.
Cela-dit, il n’appartient pas aux ordres professionnels de mettre en place des guides de tarification pour les honoraires professionnels de leurs membres. Nous vous recommandons d’entrer en communication avec la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec pour avoir plus d’information à ce sujet.
(15-01-21)