Questions sur la publicité des cabinets d’hygiénistes dentaires
Non, vous devez vous assurer d’utiliser le titre professionnel permis par le Code des professions, c’est-à-dire celui d’hygiéniste dentaire. Hygiéniste dentaire indépendante, autonome, propriétaire, spécialiste ou spécialisé(e) ne sont pas des titres reconnus par le Code des professions. Depuis la modernisation de la profession d’hygiéniste dentaire en septembre 2020, tou(te)s les hygiénistes dentaires ont une autonomie professionnelle complète et non pas seulement les hygiénistes dentaires pratiquant au sein de leur entreprise d’hygiène dentaire.
Par ailleurs, l’article 58 du Code des professions précise qu’un(e) professionnel(le) peut se qualifier de spécialiste seulement si elle ou il est titulaire d’un certificat de spécialiste. L’OHDQ ne délivre pas de certificat de spécialiste.
Enfin, comme prévu à l’article 36 k) du Code des professions, les seules initiales qu’il est permis d’utiliser sont « H.D. », « D.H. » et « R.D.H. ».
Non. Un service de santé ne peut pas faire l’objet de marchandisation; il n’est donc pas possible d’utiliser des concours et tirages. Cependant, les rabais sont permis, dans la mesure où l’hygiéniste dentaire n’accorde pas plus d’importance au rabais qu’au service offert (Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec [ci-après Code de déontologie], art. 61). De plus, tout prix doit demeurer en vigueur pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion (Code de déontologie, art. 60).
Oui dans la mesure où, comme stipulé dans l’article 57 du Code de déontologie, il ne s’agit pas d’un témoignage d’appui ou de reconnaissance qui concerne l’hygiéniste dentaire. Cela signifie qu’il est de la responsabilité de l’hygiéniste dentaire de faire une surveillance accrue des réseaux sociaux concernant l’entreprise d’hygiène dentaire.
Non, comme spécifié dans l’article 59 du Code de déontologie : toute publicité doit indiquer le nom et le titre professionnel. Cela signifie que la personne qui prend connaissance de la publicité doit être en mesure de retrouver rapidement l’identification de l’hygiéniste dentaire.
Comme précisé à l’article 28 du Code de déontologie, l’hygiéniste dentaire peut être relevé de son secret professionnel par autorisation écrite de son client ou de sa cliente. Il doit donc y avoir au dossier de ce dernier un formulaire de consentement dûment signé lequel mentionne à quoi il ou elle consent, la durée du consentement ainsi que la possibilité qu’il ou elle a de retirer son consentement à tout moment.
Cependant, lorsqu’un(e) client(e) émet un commentaire écrit directement sous une publication de l’entreprise, entre autres, il est permis d’assumer qu’il ou elle consent à relever l’hygiéniste dentaire de son secret professionnel. Toutefois, le commentaire provenant de la clientèle ne doit pas être utilisé à titre de témoignage d’appui ou de reconnaissance.
Les services d’hygiène dentaire qui sont offerts par l’entreprise devraient correspondre aux activités réservées aux hygiénistes dentaires telles qu’elles sont libellées au paragraphe 1.4 de l’article 37.1 du Code des professions. De plus, il est fortement recommandé de spécifier lorsqu’une ordonnance est nécessaire pour que le client ou la cliente puisse recevoir le service.
Il faut être très prudent lorsqu’il y a des comparaisons qui sont faites par rapport aux services rendus par d’autres hygiénistes dentaires ou d’autres professionnel(le)s, car l’hygiéniste dentaire, en vertu de l’article 58 du Code de déontologie, ne peut utiliser des procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser la compétence, le savoir ou les services d’un confrère ou d’une consœur ou d’un(e) autre professionnel(le).
De plus, si dans sa publicité l’hygiéniste dentaire s’appuie sur des données ou des informations provenant d’une source précise, il est nécessaire d’en citer la source en identifiant la référence.