Questions sur l’autonomie des hygiénistes dentaires et modèles d’affaires
Les questions/réponses suivies d’un astérisque ont été élaborées conjointement avec l’Ordre des dentistes du Québec.
Lorsqu’on parle d’un dispositif médical (ci-après « DM »), contaminé où le pré nettoyage est impossible sur les lieux de traitement, il faut prendre les précautions nécessaires en suivant les normes actuelles pour transporter des DM contaminés (les instruments souillés) vers l’unité de retraitement des dispositifs médicaux (ci-après « l’URDM »).
Avant toute chose, nous vous recommandons la lecture des Directives nationales du Ministère de la Santé et des Services sociaux pour la stérilisation externe et transport des dispositifs médicaux ainsi que le document de l’INSPQ Transport des dispositifs médicaux en vue de leur retraitement par un organisme externe (inspq.qc.ca).
De plus, il est important d’élaborer une procédure écrite décrivant la marche à suivre pour le transport des DM contaminés ainsi que les DM retraités (stériles).
Lorsque le retraitement (stérilisation) se fait ailleurs qu’au cabinet d’hygiène dentaire, il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter que les débris ne sèchent sur les DM contaminés. À cet effet, lorsque l’utilisation des DM contaminés est terminée, il faut les déposer dans un contenant de transport primaire (contenant #1). Ce contenant primaire doit être fait en polypropylène ou en un autre matériau rigide.
Garder les DM contaminés humides en utilisant un produit enzymatique sous forme de mousse, gel ou de vaporisateur, et ce, jusqu’à l’étape de pré nettoyage. Fermer le couvercle du contenant en s’assurant qu’il est bien scellé pour éviter une fuite du produit enzymatique.
Enfin, pour transporter les DM contaminés vers l’URDM (votre lieu de stérilisation) déposez tous les contenants de transport primaires dans un contenant de transport secondaire (contenant #2). Voici quelques recommandations issues des documents cités ci-haut:
- Toujours garder les DM contaminés (instruments souillés) séparés des DM retraités (instruments stérilisés) ;
- Éviter de laisser les DM dans des endroits non sécuritaires et sans surveillance, qu’ils soient contaminés ou retraités ;
- Éviter de laisser les dispositifs médicaux dans des endroits exposés à des changements de température (très chaud ou très froid), à l’humidité, etc. (p. ex. dans une automobile ou un garage) ;
- Utiliser des contenants rigides qui ferment hermétiquement et qui sont résistants à la perforation pour transporter les DM ;
- Transporter les DM contaminés et DM retraités dans des contenants différents.
Lorsque l’hygiéniste dentaire revient sur les lieux de l’URDM, il faut ouvrir le contenant de transport secondaire du côté contaminé de l’URDM. Le processus de retraitement des DM débute alors.
(03-05-2022)
Toute hygiéniste dentaire doit veiller à tenir un dossier pour chaque client, et ce, indépendamment de son type de pratique.
À cet effet, toutes les informations concernant la tenue des dossiers attendue par l’hygiéniste dentaire se retrouvent à la section 2 du Règlement sur les cabinets et les effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (ci-après le « Règlement »).
Dans le cadre d’une pratique mobile, le lieu que l’hygiéniste dentaire détermine comme étant ses bureaux constitue l’endroit où est exercée sa profession au sens de l’article 10 du Règlement. À titre d’exemple, l’hygiéniste dentaire en pratique mobile fait généralement le choix d’avoir « ses bureaux » aux endroits suivants :
- Espace dédié dans sa résidence privée;
- Espace dédié dans des locaux loués à cette fin;
Ainsi, l’hygiéniste dentaire doit veiller à ce que l’espace dédié à la tenue de ses dossiers respecte les diverses exigences prévues au Règlement, dont notamment veiller à ce que ses dossiers puissent être rangés dans un local ou un meuble fermé à clef ou autrement, auquel le public (ce qui inclut les membres de la famille si les bureaux sont situés dans une résidence privée) n’a pas librement accès (art. 14 du Règlement).
En ce qui concerne la tenue des dossiers sur un support informatique, l’article 9 apporte des précisions à ce sujet. En effet, l’utilisation des technologies n’est pas exclue dans la mesure où l’exactitude et la confidentialité des renseignements sont respectées. Les dispositions du Règlement devront alors être interprétées avec les ajustements nécessaires. Par exemple, l’emploi d’un logiciel informatique pour conserver les dossiers des patients devra permettre un accès restreint et un mot de passe pour que seulement l’hygiéniste dentaire puisse y accéder.
(03-05-2022)
Si l’hygiéniste dentaire désire avoir une copie des radiographies ou du dossier de son client, ce dernier devra en faire la demande lui-même au dentiste qu’il a consulté. En effet, il importe de rappeler le droit du client de prendre connaissance des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet et d’obtenir copie de ces documents. Un professionnel ne peut pas refuser au client cet accès, sauf dans de rares cas et seul si la loi l’en autorise. C’est ce que prévoit l’article 60.5 du Code des professions.
En ce qui a trait aux obligations des dentistes, il est prévu qu’en vertu de l’article 18 du Règlement sur la tenue des cabinets et des dossiers et la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des dentistes du Québec, un dentiste peut, avec l’autorisation de son patient ou son représentant, transférer à un autre dentiste l’original ou une copie de son dossier ou une partie de celui-ci, en respectant les modalités prévues. C’est pourquoi l’hygiéniste dentaire ne peut obtenir directement du dentiste le dossier dentaire du client, incluant les radiographies et que ce dernier doit lui-même en faire la demande à son dentiste.
(03-05-2022)
Il n’est pas permis d’exiger en avance le paiement d’un soin qui n’a pas été rendu. En effet, Le Code des professions prévoit à l’article 89 que les membres d’un ordre professionnel ne peuvent détenir pour le compte d’un client ou d’une autre personne des sommes ou des biens, dont des avances d’honoraires que si l’ordre dont il fait partie le prévoit par règlement, ce qui n’est pas le cas actuellement à l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
De plus, l’article 42 du Code de déontologie stipule que l’hygiéniste dentaire doit s’abstenir d’exiger d’avance le paiement de ses services.
(03-05-2022
L’Ordre a publié en mai 2021 les Lignes directrices de l’OHDQ en cas d’urgences médicales pour la trousse d’urgence et pour la trousse de premiers soins, POUR LES CABINETS D’HYGIÉNISTES DENTAIRES. (11-11-2021)
Les règles régissant la publicité pour les hygiénistes dentaires sont prévues à la section IV du Code de déontologie des membres de l’OHDQ, plus spécifiquement aux articles 55 et suivants.
L’Ordre offre maintenant une formation sur le sujet. (11-11-2021)
Avant l’autonomie de l’hygiéniste dentaire, celle-ci pouvait travailler comme salariée ou comme travailleur autonome dans une clinique dentaire, mais elle devait toujours le faire sous la direction du dentiste. Maintenant, puisque l’hygiéniste dentaire n’a plus l’obligation d’exercer sa profession sous la direction du dentiste, elle peut travailler comme salariée ou comme travailleur autonome, pour un cabinet dentaire ou un cabinet d’hygiène dentaire.
L’hygiéniste dentaire qui est propriétaire de sa propre entreprise d’hygiène dentaire peut aussi s’adjoindre de personnel auxiliaire tel qu’un(e) secrétaire ou un(e) assistant(e) dentaire.
En tant qu’employeur, vous êtes responsable de vous assurer que la personne que vous engagez est bien membre de l’Ordre. (11-11-2021/Rév. 2022-12-06)
L’Ordre offre maintenant une formation sur le sujet.
La conclusion d’une éventuelle entente entre la RAMQ et les hygiénistes dentaires ou bien à une entente entre les assureurs privés des clients sont des dossiers qui relèvent de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec.
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter la FHDQ. (15-04-2021)
Il est permis à l’hygiéniste dentaire de détenir les produits nécessaires à l’exécution de ses activités ou liés à son champ d’exercice. Il serait donc possible de se procurer et de détenir des agents anesthésiants, anticariogènes ou désensibilisants, ainsi que les matériaux nécessaires à la pose d’agents de scellement et d’obturations temporaires, par exemple.
Les distributeurs informés de la nouvelle Loi ne devraient pas créer d’obstacle à cet effet. (15-04-2021)
La nouvelle loi ne change rien aux normes scientifiques relatives à la prévention et au contrôle des infections. Toutes les exigences à ce sujet se retrouvent dans le « Document d’information publié par l’OHDQ et l’ODQ. »
De plus, le lieu où vous effectuez votre stérilisation doit être une zone spécifiquement désignée pour le traitement des instruments contaminés et non utilisée à d’autres fins. Par exemple pour celles et ceux qui ont démarré une pratique dans leur résidence ou à domicile, ce lieu ne pourrait pas être une simple pièce de votre maison tel que la salle de lavage ou une salle de bain qui est également utilisée à d’autres fins.
Le lieu désigné sera utilisé pour le nettoyage, l’emballage, la stérilisation et l’entreposage des instruments. Il doit être organisé de manière à assurer un espace dédié aux instruments contaminés et une zone séparée pour les emballages stériles. Vous devez vous assurer de respecter la chaîne d’asepsie.
Lorsque vous choisissez votre équipement pour procéder à la stérilisation de vos instruments, il est important de s’assurer que le produit ou l’équipement que vous voulez acheter est approuvé au Canada. Vérifiez les lignes directrices du manufacturier concernant les exigences d’installation et de ventilation.
Si vous faites des achats sur Internet, vous devez faire preuve d’une grande prudence, car il y a beaucoup de désinformation sur les réseaux sociaux et les sites internet non officiels. Il est de votre responsabilité de toujours vous assurer que vous vous procurez des instruments ou des appareils homologués par Santé Canada. (15-04-2021)
Non. Bien que l’hygiéniste dentaire soit habilité par la loi à prendre des radiographies, lorsqu’une ordonnance est émise à cet effet, il ne lui est toutefois pas permis d’être détenteur des installations nécessaires pour ce faire.
En effet, la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (Chapitre L-0.2) et son Règlement d’application (Chapitre L-0.2, r. 1) prévoit que pour détenir les installations nécessaires à la prise de radiographies dentaire, il faut détenir un permis de laboratoire de radiologie diagnostique spécifique.
Or, l’article 94 du règlement précité énumère les champs d’exercice pour lesquels un tel permis peut être délivré et celui des hygiénistes dentaires n’en fait pas partie.
Conséquemment, sans possibilité d’obtenir le permis nécessaire, il est interdit à l’hygiéniste dentaire de détenir les installations nécessaires pour prendre des radiographies dentaires. (15-04-2021)
Il est possible pour l’hygiéniste dentaire d’exercer dans une clinique d’hygiène dentaire en milieu résidentiel, mais bon nombre de contraintes doivent être prises en considération.
Celui ou celle qui désire le faire devra s’assurer que la disposition des lieux respecte en tout temps les dispositions du Règlement sur les cabinets et effets des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, notamment à l’égard des règles concernant la conservation et la confidentialité des consultations et des dossiers. Notez d’ailleurs que ce règlement est en cours de révision actuellement par l’Ordre et que ces normes sont sujettes à modifications.
Au même titre, il est primordial de respecter les normes professionnelles en matière de prévention et contrôle des infections (voir notamment le Document d’information sur le contrôle des infections – Médecine dentaire, édition 2009), ainsi qu’en matière de disposition des déchets biomédicaux.
De plus, il est notamment important de vérifier avec les lois et règlements municipaux que le zonage municipal permet les activités commerciales convoitées. (04-02-21)
Pour avoir de l’information au sujet de la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ), il est préférable d’entrer en contact avec Revenu Québec, puisque ces règles fiscales ne concernent pas les ordres professionnels.
De l’information pertinente se trouve également sur le site Internet de Revenu Québec. (04-02-21)
Non. Le partage d’honoraires étant interdit entre un dentiste et un non-dentiste, l’hygiéniste dentaire ne peut pas être rémunérée à commission.
(16-12-20)
Parfois. Les règles concernant l’immatriculation des entreprises ne sont pas prévues par règlement de l’Ordre. Elles s’appliquent selon les modalités prévues par la loi.
À titre d’exemples :
- la personne physique qui exerce sa profession sous la forme d’une entreprise individuelle dont le nom contient son nom de famille et son prénom complets n’a pas besoin d’être immatriculée. Dans le cas contraire, si cette entreprise individuelle ne contient pas son nom de famille et son prénom, l’immatriculation est alors obligatoire;
- la société en nom collectif (s.e.n.c.) a l’obligation de s’immatriculer.
- Pour plus d’information, consultez le site Internet du Registraire des entreprises du Québec. L’hygiéniste dentaire qui démarre une entreprise a l’obligation de s’assurer qu’elle respecte en tout temps les lois et règlements applicables.
(15-01-21)
Non. Par défaut, le Code des professions (articles 187.11 et suivants) interdit à tous les professionnels du Québec d’exercer leurs activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée (s.e.n.c.r.l.) ou au sein d’une société par actions (compagnie/inc.). Ces formes d’entreprises créent une entité juridique distincte des personnes physiques qui les composent; ils ont leurs propres droits et leurs propres obligations, de même que leur propre responsabilité civile. Comme il est interdit pour un professionnel de limiter sa responsabilité civile pour les actes qu’il pose dans l’exercice de sa profession, la situation est problématique pour la protection du public.
Comme solution, le Législateur permet aux professionnels québécois de s’incorporer ou de créer une s.e.n.c.r.l., seulement s’il existe un règlement adopté par l’Ordre qui le permet. Ce règlement doit obligatoirement, entre autres, prévoir des obligations supplémentaires en matière de garantie contre la responsabilité professionnelle.
À l’heure actuelle, puisqu’il n’existe pas de tel règlement, cette façon de faire n’est donc pas permise. Il appartiendra au Conseil d’administration de déterminer si l’adoption d’un tel règlement fait partie de ses intentions et, dans l’affirmative, la priorité à lui accorder.
Dans l’intervalle, pour connaître les formes juridiques d’entreprise qui sont permises aux hygiénistes dentaires, nous vous référons à un article publié dans l’Explorateur sur le sujet à l’été 2019.
(15-01-21)
L’hygiéniste dentaire qui démarre une entreprise a l’obligation de s’assurer de respecter en tout temps les lois et règlements applicables, dont le Règlement sur les cabinets et effets des membres de l’OHDQ. Notez que l’Ordre travaille présentement sur la révision des normes sur la tenue des cabinets d’hygiénistes dentaires. Pour cette raison, nous vous invitons à la plus grande prudence dans vos démarches.
Se lancer en affaires est un processus complexe qui requiert d’un professionnel de s’entourer d’experts et de conseillers compétents pour le guider dans cette aventure, et ce, dans le respect de la réglementation en vigueur de même que des normes applicables à l’exercice de sa profession dans un tel contexte. Malgré la grande motivation et l’enthousiasme débordant d’un professionnel, il faut éviter de précipiter les choses et plutôt préparer son plan de match avec rigueur et minutie.
Évidemment, l’Ordre ne peut que recommander à ses membres qui envisagent une telle avenue professionnelle de voir à leur développement professionnel pour acquérir les compétences requises pour s’acquitter adéquatement de leurs nouvelles responsabilités.
(15-01-21)