Questions sur les techniques de blanchiment des dents selon une ordonnance
Les questions/réponses suivies d’un astérisque ont été élaborées conjointement avec l’Ordre des dentistes du Québec.
Non, l’application des techniques de blanchiment des dents est une activité réservée aux dentistes et aux hygiénistes dentaires. Les hygiénistes dentaires peuvent appliquer des techniques de blanchiment des dents selon une ordonnance.
Par conséquent, il est désormais illégal pour toute personne qui n’est pas membre de l’un de ces deux ordres professionnels d’exercer cette activité.
Des communications sont prévues pour informer le public des nouvelles dispositions législatives sur ce sujet et pour prévenir les personnes qui, jusqu’à maintenant, appliquaient des techniques de blanchiment dentaire sans être membres des ordres susmentionnés.
(16-12-20)
Lors de l’examen annuel, un patient mentionne au dentiste qu’il aimerait recevoir un traitement de blanchiment des dents. L’examen ne révèle aucune contre-indication à ce traitement que le patient souhaiterait recevoir dans une clinique d’hygiène dentaire près de chez lui.
Le dentiste peut-il refuser de lui fournir une ordonnance écrite en ce sens pour la simple raison que ce traitement est offert dans sa clinique ?
Le dentiste ne peut pas refuser de permettre au patient de recevoir un traitement de blanchiment des dents sur ordonnance par l’hygiéniste dentaire de son choix[1].
Si, après l’examen du patient, le dentiste constate qu’un tel traitement est contre-indiqué, dans sa clinique ou ailleurs, il ne doit pas fournir d’ordonnance à son patient et ce dernier ne peut pas la lui réclamer.
Si le dentiste détermine que des précautions particulières en lien avec la technique utilisée doivent être prises par l’hygiéniste dentaire lors du traitement de blanchiment des dents, il devra le mentionner dans l’ordonnance.
[1] L’article 3.01.02. du Code de déontologie des dentistes stipule que le dentiste reconnaît le droit du patient de consulter, en tout temps, un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou une autre personne compétente.
(16-12-20)