Les techniques de blanchiment dentaire : une activité réservée

Depuis le 24 septembre 2020, la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées est entrée en vigueur et a apporté des changements majeurs dans le monde professionnel, particulièrement dans le domaine de la santé buccodentaire.

Entre autres, cette loi fait en sorte que les traitements buccodentaires esthétiques présentant des risques de préjudice, comme le blanchiment dentaire, sont désormais réservés à des professionnels de la santé buccodentaire.

Les techniques de blanchiment dentaire font partie de ces traitements à risque de préjudice, car si elles sont mal utilisées ou si la condition buccodentaire du patient présente des contre-indications, ils peuvent causer une hypersensibilité des dents, une altération de l’émail pouvant conduire à une usure prématurée et même à une fragilisation des dents, ainsi qu’une irritation des muqueuses.

Pour ces motifs, la loi interdit dorénavant l’utilisation et l’application des techniques de blanchiment dentaire par des personnes autres que les dentistes ou les hygiénistes dentaires. Ainsi, les dentistes sont les seuls professionnels autorisés à poser le diagnostic préalable nécessaire, afin de s’assurer que la condition buccodentaire du patient est compatible avec les traitements envisagés.

En conséquence, seul un dentiste peut déterminer qu’il est approprié de procéder à un traitement de blanchiment des dents. À l’exception d’un dentiste, seule l’hygiéniste dentaire peut appliquer les techniques de blanchiment des dents, selon une ordonnance. Cela signifie qu’il est illégal pour toute personne qui n’est pas membre de l’un de ces deux ordres professionnels, de recommander, de prescrire, d’utiliser ou d’appliquer des techniques de blanchiment dentaire, et ce, peu importe la concentration de l’agent actif dans le produit utilisé.

En effet, le Législateur a choisi de légiférer le service esthétique qu’est le blanchiment dentaire et non pas le produit utilisé pour ce faire. Ainsi, il demeure possible pour le public de se procurer lui-même certains produits en pharmacie et de les utiliser selon les directives du fabricant.

En revanche, les produits qui ne sont pas en vente libre dans les pharmacies ne peuvent être recommandés, vendus ou préparés par une personne qui n’est pas membre des ordres professionnels susmentionnés pour un client. Au même titre, il ne serait pas légal pour ces personnes de mettre à la disposition d’un client des appareils et instructions destinés au blanchiment dentaire, même si le client se l’applique lui-même ultimement. Un recours pénal en exercice illégal de ces professions pourrait être intenté contre les personnes qui contreviennent à ces nouvelles dispositions du Code des professions.

Références législatives
• Code des professions, RLRQ, c. C-26, art. 37.1(1.4°) o), édicté par la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées, L.Q. 2020, c. 15 (Projet de loi n° 29), en vigueur depuis le 24 septembre 2020.
• Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées, L.Q. 2020, c. 15 (Projet de loi n° 29), en vigueur depuis le 24 septembre 2020.
• Loi sur les dentistes, RLRQ, c. D-3, art. 27(7°), édicté par la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine buccodentaire et celui des sciences appliquées, L.Q. 2020, c. 15 (Projet de loi n° 29), en vigueur depuis le 24 septembre 2020.